Chambre des référés, 29 avril 2025 — 25/00082

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 29 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00082 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS7O

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [P] [N] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [C] [I], demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [N] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [C] [I], demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MAISONS PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS MAISONS PIERRE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] exposent que : - ils ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS MAISONS PIERRE pour laquelle une réception est intervenue le 9 août 2024, - plusieurs réserves ont été signalées affectant notamment le niveau de la maison et la pente de l’aire de stationnement, - un expert, mandaté par leurs soins, a relevé l’ensemble des désordres ainsi que des désordres complémentaires affectant notamment les travaux de terrassement et le réseau des eaux usées et pluviales selon rapport en date du 9 août 2024, - le 23 septembre 2024, ils ont adressé à la SAS MAISONS PIERRE un courrier valant mise en demeure de leur proposer une indemnisation, en vain.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance et développent de nouveaux moyens en réplique.

La SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de : - Débouter Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] de leur demande d’expertise judiciaire ; - Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Pour s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir que : - l’ensemble des désordres et non-conformités contractuelles dénoncés par les époux [N] étaient visibles à la réception et ont été purgés par un procès-verbal dépourvu de réserves de ce chef, - l’action au fond étant manifestement vouée à l’échec, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] ne justifient d’aucun motif légitime, - elle s’est engagée, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à lever les trois menues réserves persistantes à ce jour.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de constater que les parties s'opposent sur le fait de savoir si les désordres étaient visibles ou non lors de la réception de l’ouvrage.

Or, il n'appartient pas au juge des référés de les apprécier mais il lui appartient seulement de s’assurer que la demande d’expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, il convient de constater que la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS PIERRE est susceptible d