Chambre des référés, 29 avril 2025 — 24/01295

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 29 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01295 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKI

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G] [C] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Madame [X], [S] [H] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.R.L. GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE, représentée par son gérant Monsieur [R] [L] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rudy OSSIBI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Rudy KHALIL, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [G] [C] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry Madame [X] [H] et la SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE, au visa de l'article 145 code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d'examiner son véhicule de marque CITROEN modèle DS5 2.0 HYB immatriculé [Immatriculation 10] et statuer ce que de droit sur les dépens.

Appelée à l'audience du 7 janvier 2025 puis à celle du 7 février 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [G] [C] expose que : - le 18 octobre 2023, il a acquis un véhicule de marque CITROEN modèle DS5 2.0 HYB immatriculé [Immatriculation 10] auprès de Madame [H], - le 30 mai 2023, le garage [R] [L] AUTOMOBILE a procédé au remplacement du kit de distribution, de pompe à eau et de courroie d'accessoires du véhicule acquis, - or, ledit véhicule est tombé en panne le 23 octobre 2023 et a du être remorqué au garage SOFEMO [Localité 12] CITROEN lequel a considéré nécessaire de procéder notamment au remplacement de la courroie, - le 4 décembre 2023, les réparations ont été effectuées par le garage SOFEMO [Localité 12] CITROEN moyennant la somme de 1.839,37 euros TTC, - l'expertise amiable réalisée a permis la constatation des désordres mettant en avant le non-respect de la méthode de montage de la courroie d'accessoires par le garage [R] [L] AUTOMOBILE, - les démarches amiables engagées sont restées vaines, - la preuve de la matérialité des désordres étant établie par les rapports versés aux débats, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.

La SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 233 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de : A titre principal, - Rejeter toute demande à son encontre ; - Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à la charge de chacune des parties les dépens ; A titre subsidiaire, - Donner acte à la SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire ; En conséquence, - Réserver les dépens. Pour s'opposer aux demandes, la SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE soutient que : - les opérations d'expertise non contradictoires ont été réalisées après que les réparations ont été faites sur le véhicule, - en conséquence, les désordres n'étant plus existants, Monsieur [C] ne justifie d'aucun motif légitime, - de plus, les pièces automobiles composant la courroie d'accessoires ont été démontées par la SARL SOFEMO [Localité 12] de sorte que la rupture de la courroie a pu intervenir à cette occasion, - l'expert ne sera pas en mesure de constater la matérialité des désordres y compris sur pièces.

Bien que régulièrement assignée, Madame [X] [H] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon