Juge de l'Exécution, 29 avril 2025 — 25/00809

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 29 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00809

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QXCM

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante, non représentée

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. FONCIERE [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 août 2024 à Madame [D] [C] à la requête de la SCI FONCIERE DU 01/2009 en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de Longjumeau du 10 août 2023.

Par déclaration enregistrée au greffe le 19 janvier 2025, Madame [D] [C] a saisi le juge de l'exécution d'[Localité 5] d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

A l’audience du 1er avril 2025, Madame [D] [C] a maintenu sa demande, exposant notamment avoir apuré l'arrriéré locatif.

La SCI FONCIERE DU 01/2009 n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

A l'audience du 1er avril 2025, Madame [D] [C] justifie avoir effectué apuré sa dette locative.

Madame [D] [C] a ainsi manifesté sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la demanderesse dans les termes du dispositif ci-après mais seulement à hauteur de 2 mois, compte tenu du fait qu’elle a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait, l'ordonnance prononçant son expusion datant du 10 août 2023.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déclare Madame [D] [C] fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

Suspend pour une durée de DEUX MOIS la procédure d'expulsion,

Dit que pendant ce délai, Madame [D] [C] devra s'acquitter de son indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION