Chambre des référés, 29 avril 2025 — 25/00230
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00230 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWCQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
Madame [C] [U] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CASTELBUILDING dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 février 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [D] épouse [U] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL CASTELBUILDING et Monsieur [B] [L], au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum de la SARL CASTELBUILDING et Monsieur [B] [L] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [D] épouse [U] exposent que, en 2017, ils ont confié à la SARL CASTELBUILDING la réalisation de travaux de remise en état de leur logement incendié. Ils expliquent qu'ayant constaté des désordres, ils ont cessé de payer une partie des factures de sorte que la SARL CASTELBUILDING a décidé d'arrêter le chantier. Ils font valoir qu'à leur demande une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry le 22 février 2022, au cours de laquelle le magistrat chargé du contrôle des expertises a fait injonction à la SARL CASTELBUILDING et son assureur, la MATMUT, d'avoir à produire les devis initiaux signés entre les parties. Ils précisent que ces derniers n'ayant pas déféré à l'injonction qui leur a été faite, l'expert judiciaire a été autorisé à déposer son rapport en l'état. Or, ils ajoutent que, après le dépôt du rapport par l'expert le 11 septembre 2023, la MATMUT a finalement communiqué les devis sollicités et nécessaires pour le bon déroulement des opérations d'expertise. Ainsi, ils s'estiment en conséquence bien fondés à solliciter une expertise judiciaire pour que l'expert puisse mener jusqu'à son terme les opérations d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [U] et Madame [C] [D] épouse [U], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, la SARL CASTELBUILDING et Monsieur [B] [L] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [D] épouse [U] justifient, par la production des ordres de service des 12 et 19 juin et 14 août 2017, de l'ordonnance de référé du 22 février 2022, de l'ordonnance d'injonction du 2 mars 2023, du courriel du magistrat chargé du contrôle de l'expertise du 24 août 2023, du rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 septembre 2023, des devis des 14 février et 30 mai 2017, du dire n°4 adressé par leur conseil à l'expert, du courriel en réponse du 14 décembre 2023, de l'ensemble des échanges entre les parties versés aux débats, éléments qui rendent vraisemblable l'existence d