Juge de l'Exécution, 29 avril 2025 — 24/05527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 29 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/05527
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEHU
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATHIS CAROSSERIE 91 [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Isilde QUENAULT, barreau de Paris (C 1515)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LA STEPHANOISE [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Philomène CONRAD, barreau de Paris (D 1958)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 septembre 2006, la SCI LA STEPHANOISE a donné bail à la société C 91, aux droits de laquelle se trouve la SARL ATHIS CARROSSERIE 91, divers locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à ATHIS MONS (91).
Par ordonnance en date du du 4 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a condamné la SCI LA STEPHANOISE à procéder aux travaux de remise en état de la toiture des locaux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance pour une durée de 30 jours consécutifs.
L’astreinte a été liquidée parle juge de l'exécution d'[Localité 6] le 28 février 2017 à la somme de 4.500 euros pour la période 30 mai 2016 au 29 juin 2016.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2017, une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour a été ordonnée, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Par jugement du 7 mai 2019 du juge de l'exécution d'Evry, la SCI LA STEPHANOISE a été déboutée de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes subsidiaires en suppression d’astreinte. Le juge de l’exécution a par ailleurs liquidé à la somme de 30.000 euros le montant de l’astreinte prononcée par ordonnance du 7 février 2017 pour la période du 7 juillet 2017 au prononcé de la décision.
Par ordonnance du 9 février 2021 du juge de l'exécution d'[Localité 6], la société LA STEPHANOISE a été déboutée de sa demande de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a liquidé à la somme de 45.000 euros l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 7 février 2017 et signifiée le 7 avril 2017, pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023.
Par acte en date du 19 juin 2023, la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 a cédé son fonds de commerce à la SAS CARROSSERIE AUTO MAX.
Par acte en date 3 juin 2024, la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 a fait assigner la SCI LA STEPHANOISE devant le juge de l’exécution d’Evry aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 et a désigné Maître [T] [I] en qualité de liquidateur.
A l’audience du 1er avril 2025, Maître [T] [I], représenté par avocat, est intervenu volontairement à l'instance et a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
RECEVOIR Maître [I] ès-qualités de liquidateur de la société ATHIS CARROSSERIE 91 en son intervention volontaire ; REJETER la demande de sursis à statuer ; LIQUIDER l’astreinte due par la SCI LA STEPHANOISE pour la période du 15 juin 2022 au 19 juin 2023 à la somme de 73.800 euros, et LA CONDAMNER à verser cette somme à Maître [I] ès-qualités ; DEBOUTER la SCI LA STEPHANOISE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la SCI LA STEPHANOISE à verser à Maître [I] ès-qualités la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
• en tentant de se soustraire à son obligation de paiement de l'astreinte, la défenderesse tente de remettre en cause le titre exécutoire, à savoir l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2017,
• or, ce titre étant définitif, il n'appartient pas au juge de l'exécution de le remettre en cause,
• l'intégralité des moyens soulevés en défense ont déjà été examinés et rejetés par le juge de l'exécution dans le cadre des précédentes instances,
• ces moyens de défense ne pourront qu'être à nouveau rejetés par le juge de l'exécution,
• depuis près de 10 ans, la SCI LA STEPHANOISE refuse volontairement d'exécuter les travaux ordonnés aux termes de décisions de justice définitives, • les arguments exposés par la défenderesse démontrent que la non exécution de l’ordonnance du 7 février 2017 résulte de la seule et unique volonté de la SCI LA STEPHANOISE et non d'une cause étrangère,
• contrairement aux affirmations de la SCI LA STEPHANOISE, les travaux à réaliser n’ont pas à être pr