Chambre des référés, 29 avril 2025 — 24/01016

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 29 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNSS

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LES OISEAUX dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. THAI ONE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K103

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SCI LES OISEAUX a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS THAI ONE, au visa des articles 695, 696, 700, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, des articles L.142-1 et L.411-1 à L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1235-1 du code civil, aux fins de voir :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-règlement de l’intégralité des causes du commandement ; - Ordonner, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu, l’expulsion immédiate de la SAS THAI ONE et de tous occupants de leur chef, des locaux situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] comprenant : -Au rez de chassée le lot architecte n°31, -Au sous sol (-1) deux places de parking privatives, lots architecte n°130 et 131 ; - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; - Condamner par provision la SAS THAI ONE à payer à la SCI LES OISEAUX la somme en principal de 44.653,29 euros arrêtée au 26 septembre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal, à compter du commandement de payer du 9 novembre 2023 ; - Condamner par provision la SAS THAI ONE à payer à la SCI LES OISEAUX la somme de 4.465,32 euros arrêtée au 26 septembre 2024 en application de la clause pénale contenu aux termes du contrat de bail au titre du retard de paiement (article 17.3) ; - Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi à titre d’indemnité sans préjudice de tous dommages et intérêts en application de l’article 17.4 contenu aux termes du contrat de bail ; - Condamner à compter de cette date et/ou du prononcé de l’ordonnance à venir la SAS THAI ONE à verser à la requérante une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer courant outre les charges, augmentée des frais de 10% au titre de la clause pénale jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; -Condamner la SAS THAI ONE à payer à la SCI LES OISEAUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS THAI ONE aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les frais de signification de la présente assignation et les frais de commissaire de justice futurs.

Appelée successivement aux audiences des 19 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 7 février 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle la SCI LES OISEAUX, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite désormais du juge des référés de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - Ordonner l'expulsion dans les huit jours de la signification de l’Ordonnance à intervenir de la SAS THAI ONE de tous occupants de leur chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée (lot architecte n°31) et composé de 2 emplacements de stationnement (lots architecte n°130 et 131) au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs ; - Autoriser la SCI LES OISEAUX à expulser la SAS THAI ONE des lieux et tous occupants de son chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée (lot architecte n°31) et composé de 2 emplacements de stationnement (lots architecte n°130 et 131) au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; - Ordonner la s