Chambre des référés, 29 avril 2025 — 24/01379
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01379 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRJR
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. URBOX CORBEIL SNC dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452, substitué lors de l’audience par Maître Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. NAUMY FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SNC URBOX CORBEIL a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS NAUMY FRANCE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 12 octobre 2024, stipulée dans le bail commercial du 20 février 2018 ; - Ordonner l'expulsion de la SAS NAUMY France et celle de tous occupants de leur chef du local n°10 dépendant du rez-de-chaussée du centre commercial EXONA, désormais DISCOUNT CENTER, situé [Adresse 4] ; - Assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Dire que pour les besoins de cette expulsion, la SNC URBOX CORBEIL bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou celui d'un serrurier ; - Dire que les objets laissés dans les lieux par la SAS NAUMY France au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SNC URBOX [Adresse 5] dans tel garde-meubles de son choix, le tout au frais de la SAS NAUMY FRANCE ; - Dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la SAS NAUMY France à régler par provision à la SNC URBOX CORBEIL les sommes suivantes : o La somme de 178.075,72 euros, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ; o Une pénalité correspondant à 10% des sommes dues à titre de pénalité forfaitaire ; o Les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes dont elle est redevable ; o Une indemnité au titre du préjudice causé du fait de la rupture du bail, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyer calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement ; o Une indemnité d'occupation calculée forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% jusqu'à la libération des locaux augmenté des charges, impôts, taxes et accessoires ; - Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la SNC URBOX [Adresse 5] à titre de premiers dommages et intérêts ; - Condamner la SAS NAUMY France à régler à la SNC URBOX [Adresse 5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS NAUMY France aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et du commandement de payer délivré, outre celui de la présente assignation.
Au soutien de ses demandes, la SNC URBOX CORBEIL expose que : - Par acte du 20 février 2018, la société CVI CORBEIL, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la SAS NAUMY France un local commercial moyennant un loyer annuel de 147.210 euros hors taxes et hors charges, - Depuis l'été 2022, sa locataire ayant cessé de s'acquitter de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 24 mai 2023 une sommation de payer sous quinzaine les impayés locatifs, en vain - Elle lui a donc fait délivrer le 11 septembre 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 106.612,61 euros TTC au titre des impayés locatifs, - le commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise.
Appelée à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle la SNC URBOX CORBEIL, représentée par son conseil, s'est référée à son acte introductif d'instance.
Toutefois, elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 258.832,65 euros soulignant son opposition à l'octroi de délais de paiement et sollicitant, dans l'hypothèse où des déla