CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 22/00698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 22/00698 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SP
N° de minute : 25/00322
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[6] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [T] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 février 2025.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2019, Madame [L] [U], salariée de [9] en qualité de conseillère financière, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse), le 26 décembre 2019.
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée le 20 juin 2019 par l’employeur, l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « Agression humaine : 20 messages de plus en plus insultants menaçants racistes et harcèlement sexuel reçus par un client prospect jusqu’à des messages envoyés à 23H00 la nuit dernière ».
Le certificat médical initial, daté du 21 juin 2019, constatait : « harcèlement au travail – anxiété importante » et préconisait « soutien psychologique nécessaire ».
Par courrier daté du 30 décembre 2020, la Caisse a informé Madame [L] [U] de la fixation de la guérison de ses lésions au 7 janvier 2021.
Madame [L] [U] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, à l’issue de laquelle l’expert a conclu au maintien de sa guérison à la date du 7 janvier 2021. La Caisse a notifié à Madame [L] [U] une décision en ce sens, par courrier du 11 juin 2021.
Par courrier du 2 février 2022, la Caisse a avisé Madame [L] [U] d’une décision faisant suite à l’avis du médecin conseil, d’aptitude à la reprise du travail et de fin de versement d’indemnités journalières à compter du 28 février 2022.
Par décision du 2 août 2022, notifiée le 10 octobre suivant, la Commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé la décision de la Caisse ayant fixé à la date du 28 février 2022 l’aptitude Madame [L] [U] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Par courrier recommandé arrivé au greffe le 9 décembre 2022, Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 22 mai 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces de Madame [L] [U] et désigné pour y procéder le docteur [J] [X], psychiatre, avec pour mission, de dire si Madame [L] [U] était, à la date du 28 février 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste et, dans la négative, dire à quelle date Madame [L] [U] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [4] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 15 novembre 2023, le Docteur [J] [X] conclut, en substance, que Madame [L] [U] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 1er septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyé au 24 février 2025.
La requérante sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé l’absence de versement de ses indemnités journalières.
En défense, la Caisse indique se remettre à la sagesse du tribunal après le rapport d’expertise. Elle rappelle néanmoins que le litige est d’ordre médical et qu’outre l’avis médical favorable l’assurée doit remplir les conditions administratives pour obtenir l’ouverture de ses droits aux indemnités journalières, afin de les percevoir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de reprise
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donne