CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00247
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGN
N° de minute : 25/194
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me MONEYRON JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [U] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001680 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [F] [D] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, l’[6] (ci-après, l’URSSAF) a signifié à M. [W] [M] une contrainte d’un montant de 9.508,52 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour les trois premiers trimestres de l’année 2015, pour les trois derniers trimestres de l’année 2016, pour les années 2017 et 2018, pour les trois premiers trimestres de l’année 2019, pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que pour une régularisation due au titre de l’année 2020, pour l’année 2021 et pour les mois de février et mars 2022.
Par courrier reçu au greffe le 09 mai 2023, M. [W] [M] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par M. [W] [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Constater que les cotisations et majorations de retard réclamées par la contrainte litigieuse ne sont pas prescrites,Débouter M. [W] [M] de son moyen tiré de la prescription,Constater que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte pour un montant réduit de 7.535,97 euros dont 7.267,97 euros de cotisations et 268,00 euros de majorations de retard,Condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 7.535,97 euros,Condamner M. [W] [M] aux frais de signification et aux dépens de l’instance,Débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF explique en premier lieu qu’elle entend écarter du montant réclamé au titre de la contrainte les sommes de 974,00 euros et de 702,00 euros correspondant aux deux mises en demeure en date du 05 décembre 2018, pour lesquelles l’accusé de réception n’a pas pu être produit. En deuxième lieu, elle souligne que la prescription de la dette n’est pas acquise en se fondant sur l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables aux mises en demeure notifiées soit antérieurement au 1er janvier 2017, soit à compter de cette date. S’agissant en troisième lieu de la prescription de l’action en recouvrement, elle considère, au visa notamment de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale et des articles 2231 et 2240 du code civil, que M. [W] [M] a reconnu la créance de l’URSSAF à son égard, en particulier par une demande de délais du 03 avril 2020 et par une demande d’aide aux cotisants en difficulté du 31 mai 2021, de sorte que le délai de prescription a été interrompu et que l’action n’est pas prescrite.
Elle soutient enfin, en quatrième lieu, qu’il n’existe pas de discordance entre les montant réclamés dans les mises en demeure et la somme globale faisant l’objet de la contrainte litigieuse.
Monsieur [W] [K] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à hauteur de 7.535,97 euros et de fixer le montant dont il est redevable à hauteur de 1.824,97 euros, la demande portant sur le surplus, soit la somme de 5.711,00 euros, étant irrecevable.
A l’appui de ses prétentions, il estime que les sommes de 810,00 euros et 974,00 euros doivent être soustraites du montant de la dette, l’URSSAF ne produisant pas les accusés de réception des mises en demeure correspondantes. En outre, il considère que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2015 à 2019 sont prescrites au regard de la date de signification de la contrainte, de sorte que seule la somme de 1.824,97 euros reste due. Enfin, il fait valoir qu’il n’a ni sollicité un échéancier de la part de l’URSSAF, ni reconnu la créance litigieuse.
Conformément