CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 23/00505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 23/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHT3
N° de minute : 25/00307
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 FE à [14] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [15] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 3]
représentée par Madame [W] [L] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [9] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Monsieur [N] [D] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 24 mars 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, le directeur de l’[13] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à M. [N] [D] [J], gérant de la SARLU [8], une contrainte d’un montant total de 30.340,49 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020, le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, ainsi qu’au titre de la régularisation des cotisations et des majorations de retard correspondantes pour l’année 2020.
Par requête expédiée le 4 septembre 2023, M. [N] [D] [J] a formé opposition à contrainte pour la SARLU [8] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023, renvoyée à celles du 21 mars 2024 puis du 19 septembre 2024, avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
L’Urssaf, représentée à l’audience par son agent audiencier, demande la validation de la contrainte à hauteur de 30.080,00 euros.
Elle explique que la demande d’aide aux cotisants en difficulté ([4]) a été rejetée par la [6] ([5]) et fournit un relevé de situation du compte de M. [N] [D] [J]. Elle souligne que les sommes réclamées sont demandées à M. [N] [D] [J] à titre personnel, en sa qualité de gérant de l’entreprise, les cotisations contestées concernant des droits personnels (maladie et vieillesse notamment) sans lien avec la personnalité morale de l’entreprise.
En défense, M. [N] [D] [J] comparaît en personne. Il fait valoir que la majorité des cotisations ont été réglées mais que la SARLU [8] n’a plus été en mesure de payer à la suite du Covid. Il estime que les sommes réclamées par l’Urssaf sont dues par la société, qui a été radiée, et non par le gérant en tant que personne physique.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
En vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il est communément admis qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Il est constant qu’en matière de contrainte, l’opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d’une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l’opposant, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l'article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laq