CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 22/00564

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 11]

Pôle Social

Date : 31 Mars 2025

Affaire :N° RG 22/00564 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ2Q

N° de minute : 25/199

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me BOUILLARD 1 CCC A Me LANFRAY [Localité 10] JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Eloi BOUILLARD de ELOI BOUILLARD AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 2] [Localité 3] Fait à [Localité 11], représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [Y] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024

Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Le 4 février 2022, M. [D] [T], salarié de la [13] (ci-après, la [12]) en tant que manager CLE (coach, leader, entrepreneur), a effectué une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle il a fait état d’un « burn out » et d’une « crise d’angoisse au bureau des maîtrises » survenus le même jour à 6h15, les lésions renseignées consistant en un « Trouble psychologique ».

Après enquête administrative, la [5] (ci-après, la [7]) de la [12] lui a notifié, le 7 avril 2022, un refus de prendre en charge de cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 3 juin 2022, M. [D] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la [7] de la [12].

Puis, par courrier recommandé parvenu au greffe le 29 septembre 2022, M. [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 27 janvier 2025.

M. [D] [T], assisté de son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement, de : Annuler la décision de la [7] de la [12] du 7 avril 2022 notifiant le refus de prise en charge de son accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] de la [12] du 7 août 2022,Constater que l’accident du travail de M. [D] [T] survenu le 4 février 2022 est un accident du travail,En conséquence, Enjoindre à la [7] de la [12] de prendre en charge l’accident de M. [D] [T] survenu le 4 février 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels,Condamner la [7] de la [12] à verser à M. [D] [T] le reliquat d’indemnités journalières dû au titre de l’accident du travail du 4 février et des arrêts de travail qui ont suivi,Condamner la [7] de la [12] à verser à M. [D] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’un fait accidentel, consistant en un choc émotionnel, a eu lieu le 4 février au temps et au lieu de son travail, à la suite d’un entretien professionnel ayant eu lieu veille, et que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. En effet, il considère que la cause directe et immédiate de l’accident est de nature professionnelle, et qu’il n’existe pas de cause totalement étrangère au travail susceptible d’en rendre entièrement compte. Il précise que cet accident s’inscrit dans un processus de fragilisation psychologique lié à l’exercice de son travail, et plus particulièrement au fait qu’il a été témoin d’un suicide dans le cadre de son activité professionnelle en 2019.

La [7] de la [12] est représentée par son conseil. Par conclusions soutenues oralement, elle demande au tribunal de : Débouter M. [D] [T] de toutes ses demandes mal fondées,Confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 7 avril 2022 pour les faits allégués du 4 février 2022,Condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique que la pathologie dont souffre M. [D] [T] relève d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail. Elle considère que le syndrome d’épuisement professionnel, tel qu’il a été diagnostiqué, consiste en une apparition progressive des lésions, et qu’il n’existe pas d’événement précis et soudain susceptible d’avoir causé ces dernières le 4 février 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, i