CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00010 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6M
N° de minute : 25/197
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me BONTOUX JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[7] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [E] [Y] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [U] [C], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, M. [D] [X], salarié de la SAS [5] en qualité de peintre (ouvrier qualifié), aurait été victime d’un accident, survenu le 20 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il effectuait des travaux pour un client lorsque le locataire de celui-ci l’a bousculé pour le faire sortir ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] [Localité 10] (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 avril 2023.
Au total, 155 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 04 juillet 2023, la SAS [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [D] [X] au titre de son accident du 20 janvier 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 02 janvier 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Par décision du 06 juin 2024, notifiée à l’employeur par courrier daté du 13 juin 2024, la [8] a rendu l’avis suivant lequel il convenait de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 concernant la période du 10 février 2023 au 21 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SAS [5] a sollicité par écrit une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS [5] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; À titre principal,
Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] au titre de l’accident du 20 janvier 2023, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ; À titre subsidiaire,
Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] au titre de l’accident du 20 janvier 2023, la caisse ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [D] [X] ; À titre infiniment subsidiaire,
Juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] au titre de l’accident du 20 janvier 2023 au-delà du 10 février 2023 ; À titre très infiniment subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 20 janvier 2023 déclaré par M. [D] [X] ; Nommer tel expert avec pour mission de : *prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [X] établi par la caisse, *déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, *fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, *dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, *en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, *rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, *intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge