CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 21/00439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 21/00439 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKHJ
N° de minute : 25/196
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me FREDJ-CATEL 1 CCC A LECOURT JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Stéphanie MESMACQUE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
[6] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [J] [Y] [P], Société [7] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Maître Philippe LECOURT, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [V] [T] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 07 avril 2017 et accompagnée d’un courrier de réserves daté du même jour, Mme [M] [C] épouse [E], salariée de la SAS [7], aurait été victime d’un accident, survenu le 30 mars 2017 à 20 heures.
Le certificat médical initial, daté du 30 mars 2017, constatait : “ingestion médicamenteuse volontaire - sd dépressif réactionnel - épuisement professionnel”.
Après enquête administrative, la [5] (ci-après, la caisse) a pris en charge les faits intervenus le 30 mars 2017 au titre d’un accident de trajet par décision du 11 août 2017.
Mme [M] [C] épouse [E] a contesté la qualification d’accident de trajet devant la commission de recours amiable puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 août 2018 adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, elle a saisi la juridiction d’un recours tendant à obtenir la requalification d’un accident de trajet, survenu le 30 mars 2017, en accident du travail.
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2020 au cours de laquelle le conseil de Mme [M] [C] épouse [E] a sollicité le retrait du rôle de cette affaire afin d’examiner le sort réservé à la plainte pénale déposée par sa cliente.
Par décision rendue le 21 septembre 2020, le tribunal a ordonné la radiation du rôle.
Par courrier daté du 10 mai 2021, le conseil de Mme [M] [C] épouse [E] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 21/00439.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être appelée à l’audience du 27 janvier 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 5 soutenues oralement, Mme [M] [C] épouse [E] demande au tribunal par l’intermédiaire de son conseil de :
- Juger que son arrêt de travail postérieur au 20 mars 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
En conséquence,
- Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
- Condamner la société [8] à lui verser une somme de 10. 000,00 euros à titre provisionnel sur les préjudices subis, en compte et valoir sur son préjudice personnel,
Avant-dire droit, sur la réparation du préjudice,
- Ordonner une expertise médicale habituelle, - Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils : [...], - Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2. 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, - Condamner la société [8] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [C] épouse [E] considère que son employeur a commis deux manquements, d’une part en l’agressant le 20 mars 2017, d’autre part en violant l’avis du médecin du travail, qui ont été la cause déterminante des faits survenus le 30 mars 2017, et que la faute inexcusable de l’employeur se trouve donc caractérisée.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 soutenues oralement, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger que l’arrêt de travail de Mme [M] [C] épouse [E] est un accident de trajet et non pas un accident du travail ;
En conséquence,
- Rejeter la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ; - Débouter Mme [M] [C] épouse [E] de l’ensemble