CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 22/00527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 14]

Pôle Social

Date : 28 avril 2025

Affaire :N° RG 22/00527 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZFH

N° de minute : 25/00318

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me POTIER 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

[6] [Localité 3]

représentée par Madame [B] [C] agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 février 2025. ===================== Le 27 juillet 2021, Monsieur [T] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical rédigé par le Docteur [G] le 10 février 2021 qui constatait une “sciatique par hernie discale”.

La [5] (ci-après la Caisse) a alors instruit le dossier au visa du tableau n° 098 du régime général des maladies professionnelles.

À la suite de l'avis du médecin-conseil lors du colloque médico-administratif,la Caisse a transmis le dossier au [8] (ci-après le [10]) d'Île-de-France qui, le 7 mars 2022, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu'il n'est pas parvenu à établir un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [T] [Y] et sa pathologie.

Par lettre en date du 17 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [T] [Y] son refus de prise en charge de la maladie déclarée.

La commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la Caisse du 7 mars 2022, Monsieur [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 8 septembre 2022 aux fins de contester cette décision de rejet.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022 où, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Par jugement avant-dire droit rendu le 06 février 2023, le tribunal a :

- désigné le [9] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [T] [Y] ; - enjoint à la [4] de transmettre le dossier de Monsieur [T] [Y] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il statue sur le lien entre l'affection " sciatique par hernie discale " déclarée et son travail habituel ; - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 7 août 2023, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : “L’intéressé a occupé un poste de rectifieur à partir de 2005 puis chef d’atelier à partir de 2008. Le déclarant confirme lui-même que le coeur de son activité consiste à utiliser un chariot automoteur pour déplacer les charges d’un poids cumulé journalier de plusieurs tonnes. Les interventions impliquant des manutentions manuelles de soulèvement de charges ou de poussée sont ponctuelles, le solde de son temps de travail étant consacré à des tâches d’encadrement. La prise en considération de ces facteurs ainsi qu’un dépassement significatif du délai de prise en charge, ne permettent pas aux membres du [10] d’établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.”

L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2024, renvoyée à celle du 24 juin 2024, puis au 24 février 2025 pour y être plaidée.

M. [Y], comparant en personne, demande la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il soutient n’avoir eu aucun problèmes de dos avant son embauche actuelle, et avoir ensuite rapidement développé une pathologie discale, dégénérative du fait des vibrations et du port de charges lourdes imposées par son poste. Il demande une prise en charge depuis l’année 2019 et souligne que le tribunal n’est pas lié par les deux avis des [10] saisis.

La Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite le débouté des demandes de M. [Y] au vu des avis concordants des deux [10], et souligne que le délai de prise en charge pose difficulté, en ce qu’il n’a pas été respecté en l’espèce. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 « sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ».

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux malad