CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXB2
N° de minute : 25/00309
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me COLMET DAAGE JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [10] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien TSOUDEROS,avocat au barreaux de PARIS
DEFENDERESSE
[6] [Localité 3]
représentée par Madame [K] [E] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 mars 2025.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2021, M. [R] [F], salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une notification en date du 12 mars 2024, la [7] (ci-après, la caisse) a informé la SAS [10] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après, TIPP) de M. [R] [F] à 10% à compter du 1er février 2024.
Par courrier en date du 2 mai 2024, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après, la [8]).
Puis par une requête expédiée le 31 octobre 2024, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
La SAS [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
- Déclarer la société recevable en son recours,
A titre principal, - Juger que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil de la société au stade de la [8],
En conséquence, - Juger inopposable la décision attribuant un TIPP de 10% au profit de M. [R] [F] à l’égard de la société, A titre subsidiaire,
Dans un premier temps,
- Ordonner à la caisse de transmettre au docteur [J] copie du rapport d’évaluation des séquelles permettant de vérifier l’évaluation du TIPP de 10% attribué à M. [R] [F] consécutivement à l’accident du 15 juillet 2021, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Renvoyer l’affaire au fond, dans l’attente de la transmission au docteur [J], par la caisse, de l’ensemble des éléments,
Dans un second temps,
- Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du TIPP attribué à M. [R] [F], - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, - Renvoyer à une audience ultérieure.
L’employeur considère que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil ne lui a pas permis de discuter efficacement du TIPP retenu, tant dans la phase amiable que dans la phase contentieuse, et que cette carence justifie l’inopposabilité à son égard du taux retenu. Subsidiairement, elle estime que seule la mise en œuvre d’une expertise judiciaire lui permettrait d’avoir accès au rapport d’évaluation des séquelles et de discuter à armes égales des éléments médicaux ayant fondé la décision d’attribution d’un TIPP de 10%.
La caisse, représentée par son agent audiencier, a repris ses conclusions transmises en vue de l’audience, et a sollicité ce qui suit :
- Déclarer la société recevable mais mal fondée en son recours, - Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Déclarer opposable à la société la décision rendue par la caisse le 12 mars 2024 maintenant à 10% le TIPP attribué à M. [R] [F] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 15 juillet 2021,
Concernant la mesure d’instruction,
- Privilégier la mesure de consultation, - En tout état de cause, limiter la mission du technicien à la fixation du TIPP de M. [R] [F] à la date de consolidation du 31 janvier 2024, - En cas d’expertise, mettre la rémunération sur la provision de l’expert à la charge de l’employeur.
La caisse souligne que le principe d’égalité des armes n’a pas été méconnu, dans la mesure où elle ne se trouve pas elle-même en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur. Elle rappelle en outre que l’absence de trans