CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00125 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAQM
N° de minute : 25/199
RECOURS N° : Le
Notification : Le A1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me LAMBRET JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] reprensentée par son agent audiencier, madame [O] [W]
DEFENDERESSE
Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Morgane LAMBRET, du cabinet NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, toque 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [E] [X] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mars 2023, le directeur de l’[8] (ci-après, l’URSSAF) a signifié à Mme [G] [N] une contrainte d’un montant total de 48.588,48 euros au titre de ses cotisations pour une régularisation concernant l’année 2015, pour le 4e trimestre de l’année 2016 et pour les 3e et 4e trimestres de l’année 2018.
Par courrier recommandé du 03 mars 2023, reçu au greffe le 09 mars 2023, Mme [G] [N] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [G] [N] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Constater que la mise en demeure préalable en date du 06 décembre 2016 a été régulièrement envoyée,Constater que les cotisations relatives à la régularisation 2015 et 4e trimestre 2016 ne sont pas prescrites,Débouter Mme [G] [N] de son moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement,Constater que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte pour un montant ramené à 21.040,00 euros dont 19.013,00 euros de cotisations et 2.027,00 euros de majorations de retard,Condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 21.040,00 euros,Condamner Mme [G] [N] aux frais de signification et aux dépens de l’instance,Se déclarer incompétent pour accorder des délais à Mme [G] [N],Débouter Mme [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF souligne que la mise en demeure préalable en date du 06 décembre 2016 est régulière et que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Elle ajoute que l’action en recouvrement n’est pas frappée par la prescription, Mme [G] [N] ayant réglé une partie des cotisations en 2019 et en 2020, et le délai de prescription ayant été dès lors interrompu. Enfin, elle met en exergue le bien-fondé des sommes réclamées. Madame [G] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal par conclusions en réponse n°1 soutenues oralement de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer l’URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,Mettre à néant la contrainte et la mise en demeure,Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement,
Lui accorder les plus larges délais de paiement,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’action de l’URSSAF est prescrite, et subsidiairement que les mises en demeure de décembre 2016 et décembre 2018 sont irrégulières. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, et que la situation de Mme [G] [N] justifie l’octroi de délais de paiement. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Sur la prescription de la dette
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles la mise en demeure en date du 08 décembre 2016 a été notifiée le 29 décembre 2016, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l’espèce, la mise en demeure du 08 décembre 2016, notifiée le 29 décembre 201