JLD, 27 avril 2025 — 25/01593

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 27 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01593

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier lors des débats et Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier lors du prononcé de la décision ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 avril 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [N] [F] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [F] [E], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2025 à 15h00 ;

Vu le recours de M. [N] [F] [E], né le 02 Janvier 1997 à ILHA DE SANTIAGO, de nationalité Cap-verdienne daté du 24 avril 2025, reçu et enregistré le 24 avril 2025 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 avril 2025 , reçue et enregistrée le 26 avril 2025 à 08h23, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [N] [F] [E], né le 02 Janvier 1997 à [Localité 16], de nationalité Cap-verdienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me BEAUFILS Ludovic, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Wiyao KAO, (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE,,; - M. [N] [F] [E] ; MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [F] [E] enregistré sous le N° RG 25/01593 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01594 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que M. [N] [F] [E] soulève par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure invoquant les moyens suivants: - l’irrégularité du contrôle d’identité opéré en l’absence d’élément d’extranéité - l’antériorité de l’avis à la préfecture

Attendu qu’en l’espèce M. [N] [F] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 20] le 23 avril 2025 à 8h10 sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 21]; que sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, est susceptible d’être contrôlée dès lors qu’elle se trouve dans le périmètre fixé par lesdites réquisitions et que le contrôle a lieu dans le créneau de temps fixé; que tel est le cas en l’espèce, l’opération ayant été autorisée le 23 avril 2025 entre 7 et 11h à [Localité 20], gare et abords; qu’il s’en suit que le contrôle opéré est régulier;

Attendu qu’il ressort de la procédure que la préfecture a été avisée le 23 avril 2025 à 8h25 du placement en retenue de l’intéressé alors que le parquet n’en a été avisé qu’à 8h30; qu’aucune disposition légale n’interdit aux officiers de police judiciaire ou agents de contrôle judicaire agissant sous leur contrôle d’aviser préalablement la préfecture d’un placement en retenue visant à s’assurer de la situation d’un étranger au regard du droit au séjour dès lors que le parquet en est également immédiatement avisé; que tel est le cas en l’espèce, la procédure de retenue ayant été notifiée à 8h30 à M. [N] [F] [E] ; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;

SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE

Attendu que M. [N] [F] [E] soutient par la voie de son conseil l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que l’arrêté de placement ne comporterait pas l’heure de sa notification; Attendu que si aucune mention de l’heure de notification ne figure sur l’arrêté de placement, cette heure figure en revanche en page 4/5 du procès-verbal de retenue signé par M. [N] [F] [E] de sorte que le juge est en me