JLD, 24 avril 2025 — 25/01559

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01559

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [B] [L] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [B] [L] [G], notifiée à l’intéressé le 19 avril 2025 à 15h40 ;

Vu le recours de M. [B] [L] [G] daté du 23 avril 2025, reçu et enregistré le 23 avril 2025 à 23h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 22 avril 2025, reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 17h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [L] [G], né le 28 Août 1997 à [Localité 16], de nationalité Nigériane

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [H] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Dossier N° RG 25/01559

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Julia CAUMEIL (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ; - M. [B] [L] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01554 et celle introduite par le recours de M. [B] [L] [G] enregistré sous le N° RG 25/01559 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait : - la notification tardive des droits en garde à vue sans justification des circonstances - le recours à l’interprétariat par téléphone sans justification ; - l’absence de motivation de la prolongation de la garde à vue

Attendu qu’il est mis dans les débats, l’absence de production des réquisitions du procureur de la prolongation de la garde à vue au dela des 24h00 et l’absence de l’avis du procureur sur la fin de la procédure, la levée de la garde à vue ;

Attendu qu’il convient de rappeler que la mesure de garde à vue s’exerce sous le controle du procureur de la République, eu égard à la nature privative de liberté de la mesure ;

Attendu qu’il résulte de la procédure que l’interéssé a été placé en garde à vue le 17 avril 2025 à 16h05 pour des faits d’escroquerie, qu’il n’est pas contesté que cette mesure a été prolongé selon avis du procureur donné le 18 avril 2025 à 15h35, que pour autant le dossier ne contient nullement les réquisitions écrites du procureur, qu’au surplus, cet avis donné du procureur est le dernier avis donné dans la procédure, qu’aucun élément n’est produit quant à l’attache du parquet sur la sutie la procédure et la levée de la mesure de la garde à vue,

Attendu qu’il convient de rappeler que le présent juge doit pouvoir exercer son controle sur l’intégralité de la mesure de privation de liberté, qu’en l’espèce faute d’instruction du procureur dans la gestion de la procédure après le 18 avril 2025 à 15h35, le juge n’est pas en situation d’apprécier cet élément alors même que la mesure de garde à vue prendra fin selon procès verbal de fin de garde à vue à 15h35 le 19 avril 2025 soit après 23h30 de garde à vue, étant précisé qu’aucune isntruction du procureur n’apparait en procédure postérieurment au compte rendu du 18 avril 2025 à 15h35 quand bien même des actes de procédures sont intervenus notamment le 19 avril à 10h36 (attache téléphoni