JLD, 25 avril 2025 — 25/01560

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01560

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01560

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 avril 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [C] [Z] [J] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [C] [Z] [J] [G], notifiée à l’intéressé le 20 avril 2025 à 18h15 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 23 avril 2025, reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 17h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [C] [Z] [J] [G], né le 19 Juillet 1985 à [Localité 15], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [D] [K], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN (centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ; - M. [C] [Z] [J] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Attendu qu ele conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les droits en garde à vue de M. [C] [Z] [J] [G]  lui auraient été notifiés tardivement et que par ailleurs il ne lui aurait remis aucun formulaire de ses droits dans l’attente de l’arrivée d’un interprète ;

Attendu d’une part que la notification des droits a été différée du fait de l’abence de maîtrise de la langue française de l’intéressé et la nécessité de requérir un interprète ; que la nécessité de cette assistance n’est pas contestée et que c’est donc à bon droit que les policiers ont différé la notification des droits de l’intéressé ;

Attendu par ailleurs qu’il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue avec droits différes établi le 19 avril 2025 à 18 heures 50, qu’un formulaire des droits en langue espagnole a été remis à l’étranger ; que cette mention fait foi jusqu’à preuve contraire ici non rapportée et que cette deuxième branche du moyen n’apparaît pas fondée ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Colombie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 21 avril 2025 à 11h52, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 22 janvier 2035 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitati