JLD, 27 avril 2025 — 25/01596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01596
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [W] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [V], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 17h55 ;
Vu le recours de M. [W] [V], né le 01 Février 2002 à KARAYAZI (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 26 avril 2025, reçu et enregistré le 25 avril 2025 à 23h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 16h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [V], né le 01 Février 2002 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Deniz KARASU, avocat au barreau d’ESSONNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Alexandre MARINELLI, avocat du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [W] [V] ; MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [V] enregistré sous le N° RG 25/01596 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01595;
Attendu que M. [W] [V] soutient, par la voie de son conseil,l’irrégularité de la procédure motif pris de la déloyauté de son placement en garde à vue; qu’il soulève également l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de production d’un registre actualisé acccompagné des pièces justificatives utiles;
Attendu que l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre;
Qu’il appartient au juge de rechercher in concreto les informations dont il dispose pour exercer son contrôle mais également de vérifier que le registre a bien été renseigné afin de permettre le contrôle d’autres instances de la privation de liberté;
Que force est de constater que le registre produit ne mentionne pas le recours exercé par le retenu devant le tribunal administratif le 23 avril 2025 à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fondement même de la rétention, alors qu’il est établi et non contesté que l’administration en avait eu connaissance avant la saisine préfectorale;
Que la requête du préfet de l’Essonne sera donc déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés ni davantage sur le recours exercé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01595 et celle introduite par le recours de M. [W] [V] enregistré sous le N° RG 25/01596 ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [V].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à 14h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou