JLD, 25 avril 2025 — 25/01566
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives) N° RG 25/01566 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01566
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 février 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [X] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [V], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 13h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée de trente jours à compter du 27 mars 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 1er avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 avril 2025, reçue et enregistrée le 24 avril 2025 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [V], né le 20 Février 1998 à [Localité 7] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [X] [V];
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives) N° RG 25/01566 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
SUR LES CRITIQUES AU FOND
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions dévleoppées à l’audience aux termes desquelles il critique les diligences de l’administrations et soutient que les conditions de la troisième prolongation ne seraient pas réunies en ce que M. [X] [V] n’aurait manifesté aucune obstruction à la mesure d’éloignement, que l’autorité administrative ne démontrerait pas la délivrance d’un document de voyage à bref délai ; qu’enfin, le comportement de M. [X] [V] ne constituerait pas une menace pour l’ordre public n’ayant pas été condamné pénalement notamment ;
Que si les critiques des diligences ne sont pas de nature à prospérer, ile en va différemment des critiques formulées au fond s’agissant des conditions de le l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile