JLD, 25 avril 2025 — 25/01569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01569

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01569

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 05 mai 2024 par le préfet de la Gironde faisant obligation à M. [D] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [F], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 09h45 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 avril 2025, reçue et enregistrée le 24 avril 2025 à 11h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D] [F], né le 28 Avril 1998 à [Localité 16] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [M] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [D] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu qu’aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il sera renvoyer pour de plus amples développements, le conseil du retenu soutient en substance que la procédure serait irrégulière en ce qu’alors que la levée d’écrou est intervenue le 22 avril 2025 à 08 heures 56, l’arrêté de placement en rétention administrative n’aurait été notifié qu’à 09 heures 45 ; qu’il en déduit que M. [D] [F] aurait été arbitrairement retenu pendant près d’une heure exposant par ailleurs qu’il n’est pas explicable qu’il ait été attendu 09 heures 45 pour procéder à la notification de l’acte par le truchement d’un interprète par téléphone dès lors qu’il était acquis dès 09 heures 10 qu’aucun interprète ne pouvait se déplacer ;

Attendu que si la nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète et partant, à sa recherche, justifie que la notification de l’acte ait été différée jusqu’à ce qu’un de ces auxiliaires soit trouvé et constitue bien une circonstance insurmontable justifiant le délai écoulé entre le levée d’écrou et un horaire ultérieur de notification, la décision prise à 09 heures 10 de faire route vers le LRA pour procéder à la notification de l’acte par téléphone par l’entremise de la société AFCOM ne trouve aucune justification dès lors qu’il n’est pas expliqué pourquoi les agents notificateurs n’ont pas fait recours sur le champ à un interprète par téléphone ; qu’en effet, aucun document de la procédure ne vient expliquer en quoi il était impossible à ces agents de contacter un interprète acceptant d’exercer sa mission téléphoniquement dès 09 heures 10, heure à laquelle le procès-verbal relate le constat du refus de plusieurs interprètes de se déplacer ;

Attendu qu’en notifiant l’arrêté de placement à 09 heures 45 alors que dès 09 heures 10, il aurait été possible de solliciter l’un des interprètes refusant de se déplacer , l’autorité administrative a maintenu M. [D] [F] sous la contrainte dans un délai qui ne saurait être considéré comme constituant une simple mise à disposition admise par les décisions de la cour de cassation ; que ce moyen sera accueilli et la requête préfectorale rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;

RAPPELONS à M. [D] [F]  qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2025 à 16h36  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice penda