JCP LOGEMENT, 27 mars 2025 — 24/04106

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représenté par Madame [G] [D], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [W] épouse [C] Logement 2 Rez de Chaussée 79 Rue des Plantes 44100 NANTES

non comparante

Monsieur [T] [C] Logement 2 Rez de Chaussée 79 Rue des Plantes 44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 30 janvier 2025 date des débats : 30 janvier 2025 délibéré au : 27 mars 2025

RG N° N° RG 24/04106 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPYS

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [Z] [W] épouse [C] CCC à Monsieur [T] [C]+ préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 avril 2021, la société Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Madame [W] épouse [C] [Z] et Monsieur [C] [T], un logement conventionné situé 79 rue des plantes à NANTES (44100), pour un loyer mensuel de 330,18 euros, charges comprises avec indexation.

Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la société Nantes Métropole Habitat a fait signifier à Madame [W] épouse [C] [Z] et Monsieur [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par notification électronique du 3 janvier 2024, la société Nantes Métropole Habitat a saisi la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société Nantes Métropole Habitat a assigné Madame [W] épouse [C] [Z] et Monsieur [C] [T], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de Madame [W] épouse [C] [Z] et Monsieur [C] [T] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; autoriser le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des locataires dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Madame [W] épouse [C] [Z] et Monsieur [C] [T], au paiement des sommes suivantes : - la somme de 2335,47 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 août 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ; avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 271,02 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et L’État ; - la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L’assignation a été dénoncée le 2 septembre 2024 à la préfecture.

A l'audience du 30 janvier 2025, la société Nantes Métropole Habitat, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3645,60 euros arrêtée selon décompte du 28 janvier 2025.

Madame [W] épouse [C] [Z] et Monsieur [C] [T], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés à l’audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être réalisée en l’absence de Madame [W] ép. [C] [Z] et Monsieur [C] [T].

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [W] épouse [C] [Z] et Monsieur [C] [T], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de pro