REFERE JCP, 27 mars 2025 — 24/03918
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V] 39 rue du Hameau 85170 BEAUFOU
Madame [X] [V] 39 rue du Hameau 85170 BEAUFOU
représentés par Maître Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSES :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE 1 rue du Dôme BP 102 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Alexandra VEILLARD, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Baudoin PLLET, avocat au sein du même barreau
Société BNP PARIBAS LEGAL Group Dispute Resolution Pôle CPBS EMEA 160-162 Boulevard Macdonald 75019 PARIS
non représentée D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Noémie CLERGEAU Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 novembre 2024 Date des débats : 30 Janvier 2025 Délibéré au : 27 Mars 2025
RG N° N° RG 24/03918 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPDV
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Alexandra VEILLARD, CCC à Maître [F] [M] + BNP PARIBAS Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] un crédit en vue de l’acquisition de leur résidence principale. Aux termes de ce contrat accepté suivant offre préalable du 5 mai 2020, ils ont bénéficié d’un prêt personnel de 235.000 euros remboursable en 303 mensualités de 928,01 euros au taux débiteur annuel fixe de 0,96%.
La société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE, ci-après nommée la société CFCAL-BANQUE a consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] deux crédits, avec réitération par acte authentique du 12 avril 2020.
Aux termes de ces contrats, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ont bénéficié de deux prêts personnels, de 75.000 euros pour le premier (n°230673-334294) et de 25.000 euros pour le second (n°230673-332376), remboursables en 300 mensualités de 505,43 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,1%.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ont fait assigner la société CFCAL-BANQUE et la société BNP PARIBAS devant le président du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Constater leur impossibilité de faire face à leurs échéances des prêts contractés près la BNP PARIBAS et le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE ; Ordonner un délai de grâce de deux ans à leur bénéfice, à compter de la décision à intervenir, s’agissant des échéances restant à payer de leurs deux prêts immobiliers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. Elle a de nouveau été renvoyée mais cette fois-ci devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé à l’audience du 9 janvier 2025. L’affaire n’étant pas en état d’être jugée à cette date, elle a une nouvelle fois été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation, affirmant que cette suspension de crédits est leur seul moyen de stabiliser leur situation financière fragile, qu’ils exposent en détails.
Lors de cette audience, la société CFCAL-BANQUE représentée par son avocat a sollicité du juge qu’il : A titre principal, Juge n’y avoir lieu à suspendre le paiement des échéances des prêts consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] au titre des prêts n°230673-334294 et n°230673-332376 ; Déboute les emprunteurs de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Juge que durant le délai qui pourrait être accordé à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ces derniers seraient tenus au paiement des primes d’assurance garantissant le prêt ; Juge que, pendant le délai de grâce qui serait accordé à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V], les sommes dues en exécution des prêts n°230673-334294 et n°230673-332376 produiront intérêts au taux conventionnel ; En tout état de cause, Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CFCAL-BANQUE fait état d’une absence de changement dans la situation des emprunteurs, ces derniers n’ayant subi aucune perte de revenus et ne se trouve pas à ce jour en difficulté financière. Elle constate également que les revenus de Madame [X] [O] épouse [V] ont au contraire augmenté et que les demandeurs ont d’ailleurs été en capacité de souscrire des prêts à la consommation. Par ailleurs, elle soulève leur mauvaise foi, rappelant que Monsieur [T] [V] est un