4ème chambre, 29 avril 2025 — 24/01770
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01770 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5EH
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE (RCS de [Localité 6] n°330 316 316)
C/
[C], [R], [X] [J] [U] [J]
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL RACINE - 57
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE (RCS de [Localité 6] n°330 316 316), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [C], [R], [X] [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 06 avril 2016, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [4] sise [Adresse 3] à [Localité 7], un prêt collectif en vue du financement de travaux de la copropriété et pour lequel Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] sont intervenus à hauteur de 14.285,00 euros représentant leur quote-part dans cet emprunt, au taux nominal annuel de 1,650 %, et remboursable en mensualités de 415,99 euros.
Préalablement, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s'est engagée le 1er avril 2016, en qualité de caution, à garantir l'obligation de chaque copropriétaire à l'égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour le remboursement de ce prêt.
Suivant quittance en date du 05 octobre 2022, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s'est acquittée des sommes dues par Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] à la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de 14.275,47 euros.
Le 24 mai 2023, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a vainement mis en demeure Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1134, 2305, 1251 du code civil, Dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] au paiement de la somme de 14.257,47 euros, outre les intérêts dus à compter du 27 mai 2023 au taux conventionnel de 1,650 % l'an sur la somme de 14.257,47 euros correspondant au capital restant dû et au taux légal pour le surplus et jusqu'à parfait règlement ; - Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [U] [J], cité à domicile, et Madame [C] [J], citée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J].
Au s