JCP LOGEMENT, 27 mars 2025 — 24/02743

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19 à 21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au sein du même barreau D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [B] [X] [D] Les Maisons du Petit Village 23 Rue Mercure 44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 30 janvier 2025 date des débats : 30 janvier 2025 délibéré au : 27 mars 2025

RG N° N° RG 24/02743 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH2K

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [U] [B] [X] [D] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 27 septembre 2022, Madame [C] [I] [P] représentée par le cabinet LEFEUVRE a donné à bail à Monsieur [U] [D], un logement situé 23 rue de Mercure, "Les Maisons du Petit Village" SAINT HERBLAIN (44800), pour un loyer mensuel de 695,00 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

La société Action Logement Services (S.A.S.) s’est portée caution de Monsieur [U] [D] pour le paiement des loyers et charges.

Des loyers restant impayés, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la société Action Logement Services (S.A.S.) a fait signifier à Monsieur [U] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par notification électronique du même jour, la société Action Logement Services (S.A.S.) a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la société Action Logement Services (S.A.S.) a assigné Monsieur [U] [D], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail , ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; condamner Monsieur [U] [D], au paiement des sommes suivantes: - la somme de 7498,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28 août 2024 ; avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation sur le surplus ; - une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges à compter de la résiliation du bail ; - la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ; dire n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée le 28 août 2024 à la préfecture.

A l'audience du 30 janvier 2025, la société Action Logement Services (S.A.S.), représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5498,07 euros arrêtée selon décompte du 22 janvier 2025. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs.

Monsieur [U] [D], comparait, et ne conteste pas le principe de la dette. Sur sa situation personnelle et financière, il indique vivre seul dans le logement. Il a rencontré des difficultés financières en raison de problèmes de santé et également de difficultés avec sa voiture qui l’ont contraint à faire moins d’intérim. Il indique avoir retrouvé une mission d’intérim plus stable depuis décembre et lui offrant des revenus de 2400 euros. Il évoque avoir sollicité un crédit auprès de sa banque pour éponger ses dettes. Il justifie avoir repris le paiement intégral du loyer courant (versement du 17 janvier). Il demande des délais de paiement suspensifs à hauteur de 200 ou 230 euros par mois en sus du loyer et des charges.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur

Suivant l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé possède son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pou