JCP LOGEMENT, 27 mars 2025 — 24/03759
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Mars 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [L] épouse [Z] 6 Rue Louis Aragon Etage 1 44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
Monsieur [S] [Z] 6 Rue Louis Aragon Etage 1 44800 SAINT- HERBLAIN
non régulièrement assigné D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 janvier 2025 date des débats : 30 janvier 2025 délibéré au : 27 mars 2025
RG N° N° RG 24/03759 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOJJ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Madame [Y] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2019, la société Habitat 44 a donné à bail à Madame [Y] [L], qui s'est mariée depuis lors avec Monsieur [S] [Z], un logement et un emplacement de stationnement, situé 6 rue Louis Aragon SAINT HERBLAIN (44800), pour un loyer mensuel de 593,95 euros, charges comprises.
Assignés une première fois en justice par leur bailleur pour défaut de paiement de loyers, Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [Z] ont apuré leur dette la veille de l'audience, ce que le juge des contentieux de la protection a constaté dans un jugement du 5 septembre 2024.
De nouveaux loyers restant impayés par la suite, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société Habitat 44 a fait signifier à Madame [Y] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par notification électronique du 27 août 2024, la société Habitat 44 a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la société Habitat 44 a assigné Madame [Y] [L], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes. Si l'assignation s'adressait également à Monsieur [S] [Z], force est de constater qu'aucun procès-verbal de signification de l'assignation ne figure au dossier le concernant.
Dans l'assignation, le bailleur sollicite de voir : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [Z] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; condamner solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [Z], au paiement des sommes suivantes : - la somme de 3929,04 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28 novembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ; - une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 593,95 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL ; - la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; dire que le jugement à venir sera assorti de l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée le 28 novembre 2024 à la préfecture.
A l'audience du 30 janvier 2025, la société Habitat 44, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4466,36 euros arrêtée selon décompte du 30 janvier 2025. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [L] comparait seule, et ne conteste pas le principe de la dette. Elle se présente avec un chèque de 2022,99 euros et demande pour apurer le reste de la dette des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois en sus du loyer et des charges.
Monsieur [S] [Z], non-régulièrement assigné, ne peut être considéré comme défendeur à la présente affaire.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d’une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée reçue le 27 février 2025, la société Habitat 44 a informé le tribunal du bon encaissement du chèque de 2022,99 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux f