JCP LOGEMENT, 27 mars 2025 — 24/02929

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [C] Logement 1 RDC Résidence Villeneuve Lalande 15 Avenue Villeneuve Lalande 44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 30 janvier 2025 date des débats : 30 janvier 2025 délibéré au : 27 mars 2025

RG N° N° RG 24/02929 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIVU

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [Y] [C] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 mars 2010, la société Nantaise d'Habitations (S.A.) a donné à bail à Monsieur [Y] [C], un logement situé 15 avenue Villeneuve Lalande (rez-de-chaussée logement 1) NANTES (44100), pour un loyer mensuel de 280,50 € et des charges locatives, ainsi qu’un dépôt de garantie de 280,50€.

Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la société Nantaise d'Habitations (S.A.) a fait signifier à Monsieur [Y] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par notification électronique du 23 avril 2024, la société Nantaise d’Habitations (S.A.) a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société Nantaise d’Habitations (S.A.) a assigné Monsieur [Y] [C], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; condamner Monsieur [Y] [C], au paiement des sommes suivantes: - la somme de 5845,53 euros arrêtée 31 mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ; avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; étant sollicité que le montant du dépôt de garantie de 280,50 euros reste acquis en déduction des sommes dues ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; - la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; dire n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L’assignation a été dénoncée le 13 août 2024 à la préfecture.

L’affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Par décision du 19 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé en outre les mesures suivantes : un échelonnement de la dette sur 60 mensualités de 122,84 €, concernant la créance de la société Nantaise d'Habitations (S.A.) fixée à 7370,21 €.

La société Nantaise d'Habitations (S.A.), représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7455,55 € arrêtée selon décompte du 23 janvier 2025.

Monsieur [Y] [C], comparait et ne conteste pas le principe de la dette. Sur sa situation personnelle et financière, il indique occuper seul son logement et être en arrêt maladie depuis octobre 2022. Il perçoit à ce jour mais de manière irrégulière des indemnités journalières à hauteur de 1200 euros par mois. Il indique avoir repris intégralement le versement des loyers courant et sollicite des délais de paiement suspensifs calqués sur les modalités prévues par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 août 2024 soit six semaines au moins avant l’audience.

Par ailleurs, la société