Juge libertés & détention, 29 avril 2025 — 25/00691

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00691 Minute n°25/293 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [C] [T] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 29 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 29 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [V]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [C] [T]

Comparant et assisté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [E] [T] en sa qualité de fils Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites du 28 avril 2025

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 24 Avril 2025, reçu au Greffe le 24 Avril 2025, concernant M. [C] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [C] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [E] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [C] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 avril 2025 avec maintien en date du 21 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [T].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites en date du 28 avril 2025.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [C] [T], conscient de la nécessité des soins, émet le souhait de rester hospitalisé, précisant par ailleurs qu’un projet de séparation avec son épouse est en cours.

Le conseil de M. [C] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure même s’il considère que le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas forcément caractérisé dans les certificats médicaux. Sur le fond il s’en rapporte à l’appréciation du juge compte-tenu de la demande du patient de poursuivre l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complèt