4ème chambre, 29 avril 2025 — 23/01974
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/01974 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHLM
[S] [N] divorcée [K]
C/
[V] [Y]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Virginie HAMON - 285 Me Benoît RIVAIN - 66
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [S] [N] divorcée [K], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Benoît RIVAIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, Madame [S] [N] divorcée [K] a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement d’obtenir le remboursement des sommes prêtées ou dépensées en utilisant ses moyens de paiement au cours de leur relation amoureuse.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, Madame [S] [N] divorcée [K] sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que Mme [S] [N] divorcée [K] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger M. [V] [Y] a commis des fautes génératrices de responsabilité ; - Condamner M. [V] [Y] à verser à Mme [S] [N] divorcée [K] les sommes de 41.070,41 euros au titre des sommes détournées par Monsieur [V] [Y]; - Condamner M. [V] [Y] à verser à Mme [S] [N] divorcée [K] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner M. [V] [Y] à verser à Mme [S] [N] divorcée [K] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, Monsieur [V] [Y] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil, - Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 17.300,00 euros à Madame [N] et qu’il s’engage à la régler en 8 échéances mensuelles ; - Débouter Madame [N] du surplus de ses demandes ; - Débouter Madame [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que chaque partie supportera ses propres dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Madame [S] [N] divorcée [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [S] [N] divorcée [K] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que les faits commis par Monsieur [V] [Y], au cours de leur relation sentimentale, seraient “susceptibles de recouvrer une qualification pénale” de vol, d’abus de confiance et d’escroquerie, dès lors notamment qu’il aurait “pris les espèces mis de côté” par ses soins tous les mois et qu’il aurait utilisé ses moyens de paiement (carte 3F et carte bancaire) à des fins personnelles, soutenant ainsi être fondée à solliciter le remboursement d’une somme globale de 41.070,41 euros en application des dispositions susvisées de l’article 1240 du code civil.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de corroborer ses allégations et d’établir la réalité des faits dont elle affirme avoir été victime, étant pl