JCP LOGEMENT, 27 mars 2025 — 24/02576

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 27 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,

substituée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au sein du même barreau D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F] [H] Logement 201 14 Allée Roland de Lassus 44300 NANTES

comparant en personne le 12 décembre 2024, et non comparant le 30 janvier 2025

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 décembre 2024 date des débats : 30 janvier 2025 délibéré au : 27 mars 2025

RG N° N° RG 24/02576 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGSO

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [G] [F] [H] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, la société Atlantique Habitations a donné à bail à Monsieur [H] [G], un logement situé 14 allée Roland de Lassus à NANTES (44300), rez de chaussée, n°201, pour un loyer mensuel de 210,94 euros, provision sur charges en sus. Le loyer actualisé s'élève à 226, 84 euros à ce jour.

Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société Atlantique Habitations a fait signifier à Monsieur [H] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par notification électronique du 21 décembre 2022, la société Atlantique Habitations a saisi la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société Atlantique Habitations a assigné Monsieur [H] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [G] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; condamner Monsieur [H] [G], au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1072,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ; avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ou à compter de la signification du jugement sur le surplus ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledits loyers, payable immédiatement à compter du 6 novembre 2023 ou du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; - la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ; rappeler que la décision est soumise à l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée le 25 juillet 2024 à la préfecture.

A l'audience du 12 décembre 2024, les deux parties se sont présentées. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande de Monsieur [H] [G], ce dernier souhaitant solliciter un avocat.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

A l'audience du 30 janvier 2025, la société Atlantique Habitations, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 3348,68 euros arrêtée selon décompte du 29 janvier 2025.

Monsieur [H] [G] n’a pas comparu pas et n’était pas représenté à l’audience. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée à la partie présente.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [H] [G] ne comparait pas malgré un précédent renvoi contradictoire et n'est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 j