Service de proximité, 28 avril 2025 — 24/02070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 28 Avril 2025

N° RG 24/02070 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDA

Grosse délivrée à Me [F]

Expédition délivrée à Me CIRIANI

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sise11 [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET MJM [Adresse 5]

représenté par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.C.I. ERKAN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Céline CIRIANI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

FAITS ET PROCEDURE

La Sté SCI ERKAN est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Par acte extra-judiciaire du 16 avril 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE SISE [Adresse 3], représenté par son syndic Le Cabinet MJM, a fait assigner La Sté SCI ERKAN devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées, appels et frais nécessaires exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, pour un montant total, en principal, de 3.188,29 €, arrêté au 1er avril 2024, outre demandes de dommages-intérêts et accessoires.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2025.

A cette audience :

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE SISE [Adresse 3] a été représenté par son conseil ;

. La Sté SCI ERKAN a été représentée par son conseil.

*

Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE SISE [Adresse 3], représenté par son syndic Le Cabinet MJM, et vu les dernières écritures pour La Sté SCI ERKAN, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, - aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble : - le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel, - les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

L'article 19-2 de la même Loi prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provis