2ème Chambre civile, 29 avril 2025 — 22/03399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [N], [R] [N] c/ Société COGEDIM MEDITERRANEE MINUTE N° Du 29 Avril 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/03399 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMPP

Grosse délivrée à Me Aziza ABOU EL HAJA

expédition délivrée à Me Lionel CARLES

le 29 Avril 2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [R] [N] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Société COGEDIM MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 29 août 2022, M. [Y] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] ont fait assigner la SNC COGEDIM MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [N] demandent au Tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de : constater que Madame et Monsieur [N] sont victimes d’un trouble anormal du voisinage résultant de la perte d’ensoleillement qu’ils subissent, dû à la construction d’un immeuble de six étages par la société COGEDIM MEDITERRANEE ;constater que Madame et Monsieur [N] subissent alors une perte de jouissance ainsi qu’une perte sur la valeur vénale de leur bien à hauteur de 20 000€ ;constater que Madame [N] est victime d’un préjudice moral résultant de l’édifice de cet immeuble ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser aux époux [N] une somme de 6 600 euros pour le préjudice de jouissance qu’ils subissent, somme à parfaire au jour de l’audience ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser aux époux [N] une somme de 20 000 euros pour la perte qu’ils subissent sur la valeur vénale de leur bien ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser aux époux [N] une somme à hauteur de 1 500 euros pour le préjudice moral que subit Madame [N] ;condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE à verser à Madame et Monsieur [N], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux tiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SNC COGEDIM MEDITERRANEE demande au Tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, de : - débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société COGEDIM MEDITERRANNEE ; - mettre hors de cause la société COGEDIM MEDITERRANNEE ; - condamner les époux [N] à verser à la société COGEDIM MEDITERRANNEE une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [N] aux dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en réparation de leurs préjudices

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au visa de cet article, M. et Mme [N] se fondent sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Les demandeurs exposent subir une perte d'ensoleillement à la suite de la construction d'un immeuble de six étages à côté de leur habitation. Ils ne fournissent cependant aucun élément démontrant la situation antérieure. De plus, la Cour de cassation rappelle, en matière de troubles anormaux de voisinage, que nul n'a de droit acquis à la conservation de son environnement. Ainsi les demandeurs,