Chambre des référés, 29 avril 2025 — 24/02066
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02066 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBQV du 29 Avril 2025 M.I 25/00000487 N° de minute
affaire : [I] [H] [N] [D], [E] [R] [V] [L] c/ S.A.S. ESLC SERVICES, [A] [U], [O] [T], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Benoît BIANCHI
Expédition délivrée à
Me Jean-michel ROCHAS Me Hervé ZUELGARAY
EXPERTISE
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [H] [N] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
M. [E] [R] [V] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. ESLC SERVICES [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [A] [U] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
M. [O] [T] [Adresse 9] [Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 13 novembre 2025 , Mme [I] [D] et M.[E] [L] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS ESLC SERVICES, Mme [A] [U], M.[O] [T] et la SA AXA FRANCE IARD.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, Mme [I] [D] et M.[E] [L] représentés par leur conseil demandent: - de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière - de prendre acte qu’ils se désistent de leur demande de condamnation de la société ESCL SERVICES à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile 2024 - de débouter la société ESCL SERVICES de ses demandes - rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ESLC SERVICES, représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience: - de déclarer irrecevable la demande des consorts [D] [Y] comme prescrite - condamner les consorts [D] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens - à titre subsidiaire, rejeter la demande en l’état de contestations sérieuses - condamner les consorts [D] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens - à titre infininement subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves - constater qu’elle a versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile - débouter des demandeurs de leurs demandes
Mme [A] [U], M.[O] [T] et la SA AXA FRANCE IARD représentés par leur conseil, ont sollicité au terme de leurs écritures : -la mise hors de cause de Monsieur [O] [T] -de prendre acte que Mme [A] [U] et la SA AXA FRANCE formulent les protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, bien que la société ESCL ENERGIES soulève que l’action engagée par Madame [D] et M.[L] est irrecevable au motif que les désordres dont ils se plaignent ont pour origine des déversements de fioul qui se seraient produits en décembre 2017, force est de relever que ces derniers justifient qu’un premier sinistre est apparu en 2017 mais qu’un second déversement plus important est survenu le 27 novembre 2019, date correspondant à la facture de la société, versée aux débats.
Ils font valoir à ce titre subir des désordres liés au déversement de fioul sur leur parcelle provenant de la cuve enterrée située sur la parcelle amont appartenant aux consorts [U], faisant suite à un trop-plein de la cuve qui se serait produit lors d’une livraison de fioul réalisée par la société ESCL ENERGIES.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 13 novembre 2024 par les demandeurs soit dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du sinistre du 27 novembre 2019.
L’action est donc recevable.
Sur la demande mise hors de cause
En l’espèce, M.[T] demande sa mise hors de cau