Chambre des référés, 29 avril 2025 — 25/00041
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE Jonction : Rg 25/251 N° RG 25/00041 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QE3J du 29 Avril 2025 M.I 25/00182 N° de minute 25/
affaire : S.C.I. LES VOILES DU CAP c/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.S. SEFAB, S.A.R.L. MONAFOND, S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE
Grosse délivrée à
Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée à
Me Charles ABECASSIS Me [Localité 14] JUTTNER Me Nathalie PUJOL Me Elodie ZANOTTI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03, 6 et 21 Janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES VOILES DU CAP [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SEFAB [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MONAFOND [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 8] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [L] [V], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les époux [G], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SC LES VOILES DU CAP.
La SAS SEFAB, la SARL MONAFOND et la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE, n’ayant pas été appelées en cause, la SCI LES VOILES DU CAP leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date des 3, 6 et 21 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas été appelée en cause, la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 février 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Les dossiers ont été appelés à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés : Ordonner la jonction des instances RG n°25/00041 et RG n°25/00251 ; Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans l’instance RG n°24/00977 à la SA AXA France IARD ;Juger et déclarer que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire de la SA AXA France IARD ; A titre principal, Rejeter les demandes des parties à l’encontre de la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE et la mettre hors de cause ;A titre subsidiaire, la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et souhaite voir réserver les dépens.
Elle expose qu’elle n’était titulaire ni du lot de terrassement ni du lot de soutènement par parois berlinoises mais qu’elle avait exclusivement la charge du gros œuvre à réaliser et que le rapport d’expertise du 15 avril 2021 mentionne qu’il n’y a pas de lien entre les désordres invoqués par les époux [G] et l’édification des bâtiments de l’opération réalisée par la SCCV LES VOILES DU CAP de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, car sa responsabilité ne saurait être engagée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL MONAFOND sollicite la jonction des instances et formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune de la SCI LES VOILES DU CAP.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEFAB représentées par leurs conseils, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Les affaires ont été mises en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION Sur la jonction
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les instances, de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00251 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/0041 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE
La SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE expose qu’elle n’était titulaire ni du lot de terrassement ni du lot de soutènem