Chambre des référés, 29 avril 2025 — 24/01092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01092 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYR du 29 Avril 2025

N° de minute 25/

affaire : Compagnie d’assurance SMABTP c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée à

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Expédition délivrée à

Me Nathalie PUJOL

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [G] [X] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SAS JIMM RCS NICE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS IBAT.

La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ayant pas été appelées en cause, la compagnie d’assurance SMABTP leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 mai 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 mars 2025 et visées par le greffe, la société SMABTP a maintenu ses demandes.

Elle soutient qu’à compter du 1er janvier 2022, elle a été l’assureur de la société IBAT, que cette société a conclu un marché de travaux avec la SAS JIMM suivant un devis du 6 août 2021 valant ordre de service, que les travaux ont été réceptionnés le 10 mars 2022 et qu’elle a été assignée à la suite de désordres . Elle précise contester sa garantie, que les SA MMA sont les assureurs en risque au moment de la signature du marché valant ordre de service, que ces dernières soutiennent que le commencement des travaux serait intervenu le 17 janvier 2022, date à laquelle la société IBAT était assurée auprès d’elle mais que cette date de commencement des travaux qui figure sur le procès-verbal de réception ne correspond à aucun élément factuel et qu’il n’a été produit aucun commencement de preuve permettant d’établir la date effective de commencement. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette difficulté.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé :

-Juger que la date d’ouverture de chantier est le 17 janvier 2022, -Juger que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont la police est résiliée au 31 décembre 2021 ne sont pas les assureurs de la société IBAT ni à l’ouverture du chantier ni à la réclamation ; -Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes et les mettre hors de cause -Condamner la SMABTP à verser leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -A titre subsidiaire, sollicitent de prendre acte de leurs protestations et réserves ;

Elles exposent que, au visa de l’article A 243-1 du code des assurances, l’ouverture de chantier s’entend, en l’absence de déclaration d’ouverture de chantier ou de permis de construire, à la date du premier ordre de service ou à la date effective de commencement des travaux, que la société IBAT a été assurée auprès des sociétés MMA du 18 décembre 2018 au 31 décembre 2021 mais qu’elle est assurée depuis le 1er janvier 2022 auprès de la SMABTP. Elles ajoutent que cette dernière retient la date du 6 août 2021, date du devis signé, alors que ce devise ne correspond pas à la date d’ouverture de chantier et que le procès-verbal de réception mentionne que les travaux ont débuté le 17 janvier 2022 de sorte que seule la police souscrite auprès de la SMABTP a vocation à être mobilisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

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