Chambre des référés, 29 avril 2025 — 24/02073

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : Rg 25/291 N° RG 24/02073 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDP du 29 Avril 2025 M.I 25/00000493 N° de minute 25/677

affaire : [I] [U] c/ S.A.R.L. [Z] ARCHITECTE, Compagnie d’assurance MAF, Syndic. de copro. RESIDENCE LES PONCHETTES, S.A. GENERALI IARD, S.A.[M] ENTORIA, S.E.L.A.R.L. [T] - LES MANDATAIRES, [K] [A], S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’Assureur D.O. du [Adresse 28].

Grosse délivrée à

Expédition délivrée à

Me Emmanuel BRANCALEONI Me Laurent CINELLI Me Stéphane GALLO Me Alexandre MAGAUD Me Hervé ZUELGARAY

EXPERTISE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [I] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. [Z] ARCHITECTE [Adresse 11] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance MAF [Adresse 12] [Localité 19] Non comparant, non représenté

Syndic. de copro. [Adresse 27], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 26] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

S.A. GENERALI IARD [Adresse 13] [Localité 18] Non comparant, non représenté

S.A.[M] ENTORIA [Adresse 10] [Localité 21] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [T] - LES MANDATAIRES, En sa qualité de liquidateur judiciaire, en suite du jugement du 05/07/2023 du Tribunal de Commerce de Nice portant conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de M. [A] [K], entrepreneur individuel. [Adresse 14] [Localité 2] Non comparant, non représenté

M. [K] [A], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 17] Représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL [T] [Adresse 14] [Localité 2] Non comparant, non représenté

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 4] [Localité 22]

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’Assureur D.O. du [Adresse 28]. [Adresse 15] [Localité 20] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Et :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, [Adresse 9] [Localité 16] BELGIQUE représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 20 novembre 2024, Madame [I] [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, mettre à la charge de la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] les frais de consignation de l’expert et les entiers dépens A l’audience du 11 mars 2025, Madame [I] [U] a maintenu sa demande.

La SA AXA France IARD représentée par son conseil, formule oralement les protestations et réserve sur la demande d’expertise et s’oppose à la mise à sa charge des frais de consignation de l’expert.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] représenté par son conseil demande dans ses écritures : de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise le rejet de la demande tendant à voir mettre à sa charge les frais de consignation de l’expert Par actes du commissaire de justice en date des 7 et 70 février 2025, la SA AXA France IARD a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [K] [A] représenté par Maître [V] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] représentée par Me [H] [L] est qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [A], la SARL [Z] ARCHITECTE, la SA GENERALI Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [A], la SAS ENTORIA enfin qualité d’assureur de la société ZING DE TOIT, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société ABARDI CONSTRUCTIONS, la SAM MAF en sa qualité d’assureur de [M][Z] et [W][G] sur le fondement des articles 145, 331, 1101, 1242 et 1792 et suivant du code de procédure civile, aux fins de : jonction de sa procédure avec celle initiée par Madame [I] [U] portant leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judicaire à venir L