Chambre des référés, 29 avril 2025 — 24/02179
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02179 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAW du 29 Avril 2025 M.I 25/00000486 N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 24], sis [Adresse 6] c/ S.A.S. DP ARCHITECTURE, S.A. SMABTP, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de MARTIN-RICCI & ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, S.A.R.L. MPC - MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée à
Me Benjamin OLLIE
Expédition délivrée à
Me Laurent BELFIORE Me Laurent CINELLI Me Julie DE VALKENAERE Me Hadrien LARRIBEAU Me Michèle PARRACONE Me Firas RABHI Me Dany ZOHAR
EXPERTISE
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 24], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice CABINET SYNGESTONE [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DP ARCHITECTURE [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. SMABTP [Adresse 17] [Localité 15] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 9] [Localité 16] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE [Adresse 13] [Localité 2] Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de MARTIN-RICCI & ASSOCIES [Adresse 11] [Localité 18] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages [Adresse 11] [Localité 18] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MPC - MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 20] [Adresse 23] [Localité 4] Rep/assistant : Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 8] [Localité 14] Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par actes du commissaire de justice des 17 et 21 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS DP ARCHITECTURE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société MARTIN RICCI & ASSOCIES maitre d’oeuvre d’exécution, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MARTIN RICCI & ASSOCIES, la SARL MPC MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société MPC et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, aux fins de: - jonction des deux instances - leur rendre commune et opposable l’expertise judiciaire si elle était ordonnée
A l’audience du 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires VAL’ORA représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La SNC COGEDIM MEDITERRANEE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise en précisant les chefs de mission à confier à l’expert.
La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de MARTIN RICCI & ASSOCIES,la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société MPC et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, représentées par leur conseil respectif ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP et la SAS DP ARCHITECTURE représentées par leur conseil, demandent dans leurs écritures de prendre acte de leurs protestations et réserves.
La SAM MAF représentée par son conseil, demande dans ses écritures : - de prononcer la jonction des instances - le rejet de la demande d’expertise - à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
La sociét