Saisies immobilières, 10 avril 2025 — 24/00130

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVRP

AFFAIRE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 11] (92) représenté par son syndic, la société [E] [D] exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

C/

[C] [G] [T] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica [E], greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 11] (92), représenté par son syndic, la société [E] [D] exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [G] [T] [S] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 10 avril 2024 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin2024, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 8] [Localité 7][Adresse 4])[Adresse 1] à Monsieur [C] [S] et publié le 22 juillet 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2ème Bureau, volume 2024 S numéro 44 ;

Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2024, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 10] , à Monsieur [C] [S] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 17 septembre 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024 ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 10 avril 2025 ;

Par conclusions, notifiées par la voie électronique du RPVA, le 7 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 9] ([Adresse 6] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement, que la radiation du commandement de payer soit ordonnée et que les frais de poursuites soit mis à la charge du débiteur.

A l’audience d’adjudication du 10 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 10] n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance ainsi que des frais, ce dont il justifie par la production d’un relevé de compte CARPA.

Monsieur [C] [S] n’a pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.

Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur, qui les a déjà réglés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 10] ;

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juin 2024, publié le 22 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2ème Bureau, volume 2024 S numéro 44 ;

PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de Monsieur [C] [S] ; Ainsi jugé et prononcé le 10 Avril 2025 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque+hypo