Référés, 29 avril 2025 — 25/00898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00898 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LDZ
N° de minute :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages
c/
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société BRIGITTE PHILIPPON - JEAN KALT SARL ARCHITECTURE,
S.A.S. ANTUNES SAS
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSES
S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société BRIGITTE PHILIPPON - JEAN KALT SARL ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 7]
Toutes deux non comparantes
S.A.S. ANTUNES SAS [Adresse 12] [Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0464
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 4 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01724, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires “ LES HAUTS JARDINS” sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet MORGAND ET CIE, désigné Monsieur [B] [K] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 25 mars 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société BRIGITTE PHILIPPON - JEAN KALT SARL ARCHITECTURE et la S.A.S. ANTUNES SAS.
A l’audience du 11 avril 2025, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. ANTUNES n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves.
La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société BRIGITTE PHILIPPON - JEAN KALT SARL ARCHITECTURE, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon un mail en date du 1er avril 2025.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société BRIGITTE PHILIPPON - JEAN KALT SARL ARCHITECTURE et la S.A.S. ANTUNES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société BRIGITTE PHILIPPON - JEAN KALT SARL ARCHITECTURE et la S.A.S. ANTUNES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 février 2025 enregistrée sous le RG n° 24/01724, ayant désigné Monsieur [B] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que la SOCIETE MUTUELLE D