Référés, 29 avril 2025 — 25/00833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00833 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KWH
N° de minute :
Monsieur [V] [O]
c/
S.A. CNP ASSURANCES IARD
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 aout 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/3046, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [D] [K], désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par ordonnance 13 novembre 2024 remplacé Monsieur [T] [X], par Madame [R] [M] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par ordonnance du 20 février 2025, a prorogé la mission de Madame [R] [M] et ordonné un complément de consignation.
Par assignation délivrée le 13 mars 2025, Monsieur [V] [O] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. CNP ASSURANCES IARD.
A l’audience du 11 avril 2025, la S.A. CNP ASSURANCES IARD a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 4 février 2025.
Monsieur [V] [O] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. CNP ASSURANCES IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. CNP ASSURANCES IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 aout 2024 enregistrée sous le RG n° 23/3046, ayant désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement du 13 novembre 2024 désignant Madame [R] [M], et l’ordonnance du 20 février 2025.
DISONS que Monsieur [V] [O] communiquera sans délai à la S.A. CNP ASSURANCES IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. CNP ASSURANCES IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [V] [O] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A. CNP ASSURANCES IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 29 Avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée