8ème chambre, 28 avril 2025 — 23/04147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 Avril 2025
N° RG 23/04147 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKXH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA DE CHAMBORD 2 - 2 bis rue Pasteur 92340 BOURG-LA-REINE pris en la personne de son syndic :
C/
[P] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA DE CHAMBORD 2 - 2 bis rue Pasteur 92340 BOURG-LA-REINE pris en la personne de son syndic : Société DODIM 116 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z] 171 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-REINE
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 04 mars 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elisette ALVES, Vice-Président, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier composant la VILLA LE CHAMBORD située 2-2 bis, rue Pasteur à BOURG-LA-REINE (92340) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de M. [P] [Z] dans le règlement des charges dont il est redevable alors qu'il a été précédemment condamné, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société DODIM l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 03 mai 2023, aux fins essentiellement de le voir condamner au paiement de la somme de 13.245,46 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 1er trimestre 2023 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la VILLA LE CHAMBORD 2 - 2 bis rue Pasteur 92340 BOURG LA REINE, les sommes suivantes :
- 2.521,93€ au titre des charges et travaux arrêtés au 02 octobre 2024, provision du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
- 79,20 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 02 octobre 2024, provision du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions ;
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [P] [Z], assigné par acte remis en l'étude du commissaire de justice, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat y compris après la signification des conclusions d'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.521,93 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d'actualisation de sa demande.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétai