CTX Protection sociale, 29 avril 2025 — 22/00282

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2025

N° RG 22/00282 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ44

N° Minute : 25/00561

AFFAIRE

S.E.L.A.S. [6]

C/

[11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Lucile MARTIN SARTHOU substituant Maître Gilles BIGOT de la SELAS W & S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215

DEFENDERESSE

[11] [Adresse 1] Service contentieux [Localité 4]

représentée par Madame [C] [J], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SELAS [7] exploite plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale situés en Île-de-France, l'établissement concerné par le présent litige étant situé à [Localité 5].

Pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, ce laboratoire a réalisé de nombreux tests PCR de dépistage de cette maladie.

L'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome SARD-Cov-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [9] règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160) pendant la période d'état d'urgence, puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.

En fonction des délais ainsi relevés, la [12] applique aux laboratoires une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [12] notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l'indu.

En application de ces dispositions, la [14] a adressé à la SELAS [7] par courrier du 11 août 2021 une notification de payer la somme de 9.848 € pour la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021.

La [13] a émis une mise en demeure pour cette même créance le 10 novembre 2021.

Par lettres recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 2021, la SELAS [7] a contesté ces notifications devant la commission de recours amiable de la [14].

Ce recours ayant été implicitement rejeté, la SELAS [7] a, par requête déposée le 22 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

A l'audience, la SELAS [7] demande au tribunal de : - annuler la notification de payer de la [14] du 11 août 2021 ; - annuler la créance n°2111236384 d'un montant de 9.848 € ; - annuler la mise en demeure du 10 novembre 2021 ; - condamner la [14] à payer à la SELAS [7] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La SELAS [7] a indiqué à l'audience renoncer au premier moyen figurant dans ses écritures tenant au défaut de pouvoir du signataire des notifications de payer.

La [10] demande au tribunal de : - déclarer bien fondée et confirmer la notification d'indu en date du 11 août 2021 : créance n°2111236384 d'un montant de 9.848 € ; - débouter la SELAS [7] de l'ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation des décisions prises par la [14] ou par sa commission de recours amiable.

Sur le moyen tiré du défaut de justification des sommes versées

L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie (…).

Il découle de ce texte que les informations figurant dans la lettre de notification