CTX Protection sociale, 29 avril 2025 — 24/01671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2025
N° RG 24/01671 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVLU
N° Minute : 25/00370
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,
Substituée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] Service contentieux [Localité 2]
Représentée par Mme [U] [Y], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] a établi le 22 septembre 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [I] [M], employé en qualité d'agent d'entretien. Il est fait mention d'un accident survenu le 17 septembre 2021. Dans la rubrique " nature de l'accident ", il est indiqué " le salarié est retrouvé par terre par des livreurs, le salarié déclare avoir chuté. " Dans la rubrique " activité de la victime lors de l'accident ", il est inscrit : " le salarié allait jeter des sacs dans la poubelle qui se trouve derrière l'établissement, près du quai de livraison ". La société a mentionné dans la rubrique " réserves " que " le salarié nous informe souffrir d'une lombalgie, (…). Pas de témoin. Une contestation sera faite. "
Un certificat médical initial daté du 17 septembre 2021 fait mention d'une " dorsolombalgie post-chute aucun signe neurologique. "
La société a joint un courrier de réserves daté du 23 septembre 2021.
Le 15 décembre 2021, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 3 février 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge.
En l'absence de réponse dans les délais impartis, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident allégué le 17 septembre 2021 par M. [M].
En réplique, la [5] demande au tribunal: - de déclarer le recours de la société recevable en la forme ; - de l'en débouter ; - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 septembre 2021 ainsi que les conséquences subséquentes ; - de dire et juger en premier ressort.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une enquête complémentaire
L'article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose que " I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'em