2ème Chambre, 29 avril 2025 — 23/05669

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 29 Avril 2025

N N° RG 23/05669 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YS4Q

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [I]

C/

[M] [X], [W] [X], S.C.I. OCTOPUSSY, [Y] [A] [Z] [J] [G], [H] [B] [D] [L] [F]

Copies délivrées le : A l’audience du 25 Mars 2025,

Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [K] [I] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Agathe RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [X] [Adresse 6] [Localité 11]

Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 12]

S.C.I. OCTOPUSSY [Adresse 2] [Localité 12]

représentés par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207

Monsieur [Y] [A] [Z] [J] [G] [Adresse 3] [Localité 9]

Madame [H] [B] [D] [L] [F] [Adresse 1] [Localité 10]

représentés par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes judiciaires du 27 juin 2023, Mme [K] [I] a fait assigner devant ce tribunal Mme [H] [F], M. [Y] [G], la société civile immobilière Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] afin de voir prononcer l’annulation judiciaire des ventes portant sur les biens situés [Adresse 4] à Paris (75016) et [Adresse 7] à Paris (75008), consenties par son père, M. [A] [I], décédé le 3 juin 2020, et d’obtenir le versement de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [H] [F] et M. [Y] [G] demandent au juge de la mise en état de : - les déclarer recevables en leurs demandes, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, - déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [K] [I] tendant à l'annulation de la vente du bien immobilier intervenue le 4 juillet 2018, - débouter Mme [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [K] [I] aux entiers dépens.

Mme [F] et M. [G] font valoir, au visa des articles 42, alinéa 1er, 44 et 789 du code de procédure civile, que la demande d’annulation d’une vente immobilière constitue une action réelle immobilière et que, les biens en cause étant situés à Paris, seul le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent. Aussi, ils indiquent, sur le fondement de l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, que l’assignation, qui tend à l'annulation de la vente de droits immobiliers, aurait dû être publiée au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble.

Selon leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Octopussy, M. [M] [X] et M. [W] [X] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer le tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, à titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la procédure à défaut de mise en cause de tous les héritiers de M. [I], à titre encore plus subsidiaire : - mettre hors de cause M. [M] [X] et M. [W] [X], dans tous les cas : - condamner Mme [K] [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Octopussy et MM. [X] expliquent que, s’agissant d’une action réelle immobilière en annulation de vente, Mme [I] avait l’obligation, d’une part, de publier son assignation et, d’autre part, de saisir le tribunal du ressort dans lequel se trouve les immeubles, soit en l’espèce Paris, en application de l’article 44 du code de procédure civile.

Ils reprochent en outre à Mme [I], qui a deux sœurs, de ne pas les avoir mises dans la cause alors que sa demande d’annulation d’actes de vente immobiliers va modifier la déclaration de succession et les droits des parties et qu’elle ne pouvait seule remettre en cause un acte de disposition de son père. Enfin, ils relèvent que MM. [X] ne sont pas acquéreurs des biens en cause et que la demanderesse est ainsi dépourvue d’intérêt à agir à leur encontre.

Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [K] [I] demande au juge de la mise en état de : à titre principal : - la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [H] [F], M. [Y] [G], M. [M] [X], M. [W] [X], la société Octopussy et toute partie succombante de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les parties succombantes aux