8ème chambre, 28 avril 2025 — 23/03090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 28 Avril 2025

N° RG 23/03090 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJ6Z

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la résidence 54 rue du Landy et 77 rue d’Alsace 92110 CLICHY représenté par son syndic :

C/

[J] [K]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence 54 rue du Landy et 77 rue d’Alsace 92110 CLICHY représenté par son syndic : ATRIUM GESTION 4 rue d’Argenson 75008 PARIS

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

DEFENDERESSE

Madame [J] [K] 36 bis avenue Jules Rozé 10510 CHATRES

représentée par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0640

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 04 mars 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elisette ALVES, Vice-Président, assistée de Maéva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 54 rue de Landy - 77 rue d'Alsace à Clichy (92110) est soumis au statut de la copropriété.

Au sein de cet ensemble immobilier, Mme [J] [K] est propriétaire d'un appartement, d'un parking et d'une cave correspondant aux lots numéros 3015, 3092 et 6001 de l’état descriptif de division.

Se plaignant de la carence persistante de Mme [K] dans le règlement des charges de copropriété dont elle est redevable, malgré une précédente condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION SAS, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit d'huissier du 23 mars 2023, aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 19.440,85 euros, suivant décompte arrêté au 23 février 2023, outre la somme de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 16.929,72 euros, appel de charges du premier trimestre 2023 inclus, hors les appels postérieurement émis et suivant décompte arrêté au 29 mai 2024, et celle de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris reconventionnelles.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [J] [K] demande au tribunal de :

AVANT DIRE-DROIT : Ordonner, au besoin en assortissant d'une astreinte cet ordre, la production par le syndicat des copropriétaires d'un décompte précis et détaillé reprenant l'historique du compte de Madame [K] dans la copropriété, et ce depuis la naissance de la dette de charges à ce jour ;

AU FOND : Débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, en l'absence d'une créance justifiée dans son principe comme dans son montant ;

Le débouter de toutes ses autres demandes, comme sans fondement, en l'absence d'une dette de charges de copropriété ;

Le condamner à payer la somme de dix mille euros à Madame [J] [K] au titre de l'abus de droit, en réparation des préjudices qu'elle a subis du chef de cet abus,

Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Condamner aux entiers dépens, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite que Mme [K] soit condamnée au paiement de la somme de 16.929,72 euros au titre des charges, appel de charges du premier trimestre 2023 inclus, hors les appels postérieurement émis et suivant décompte arrêté au 29 mai 2024. Il fonde sa demande sur l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et sur l'article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de celle-ci. Il explique que le montant réclamé correspond aux sommes dues pour l