CTX Protection sociale, 29 avril 2025 — 24/01028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2025
N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZODC
N° Minute : 25/00567
AFFAIRE
[8] ([4])
C/
[P] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8] ([4]) Venant aux droits de la [4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
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L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 avril 2024, M. [P] [N] a formé opposition à une contrainte émise le 11 mars 2024 par l’URSSAF d'Ile de France et signifiée le 5 avril 2024, pour un montant de 1660,84 € au titre des cotisations et majorations pour 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant de 1660,84 €. Elle sollicite que M. [N] soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que les dépens et frais de signification soient mis à la charge de l'opposant, et qu'il soit débouté de ses demandes.
M. [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 13 mars 2025, ne s'est pas présenté à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans son opposition, il indiquait être à jour de ses cotisations en tant que gérant majoritaire, selon le site de l'URSSAF.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 11 mars 2024 pour son entier montant de 1660,84 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de M. [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il n'y a pas lieu à condamner M. [N] à verser une quelconque somme à l'[7] à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l'encontre de