CTX Protection sociale, 29 avril 2025 — 21/01757

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2025

N° RG 21/01757 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBCY

N° Minute : 25/00360

AFFAIRE

S.A.S. [9]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 4]

Ayant pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

Substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[5] [Adresse 2] [Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 2 septembre 2021, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 26 juin 2020 déclarée par Monsieur [X] [N] relative à son canal carpien gauche (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/01757), cette demande étant dirigée contre la [7].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête, au motif que la [7] serait dépourvue de qualité à agir, et a renvoyé l'affaire.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2025 à laquelle la SAS [9] a seule comparu et a été entendue en leurs observations.

La SAS [9] fait part d'une difficulté tenant à la désignation de la [6] concernée par le litige et, pour s'opposer à la fin de non-recevoir mise dans les débats, sollicite un renvoi de l'affaire ou un retrait du rôle.

La [7] n'a pas comparu, mais a sollicité sa mise hors de cause par courrier électronique du 29 janvier 2025, ainsi qu'une dispense de comparution.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

La SAS [9] ayant eu connaissance des demandes de la [6] de l'Ain, aucun motif ne s'oppose à ce que celle-ci soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Sur la fin de non recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l'article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

En l’espèce, la SAS [9] a expressément dirigé son recours contre la [7] alors que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] [N], en date du 2 avril 2021, qu'elle déclarait contester, s'avère avoir été prise par la [8].

Il en résulte que la [7] est dépourvue de qualité à agir en défense et que le recours dirigé contre elle doit être déclaré irrecevable.

Par conséquent, il n'y aura pas lieu de faire droit aux demandes de renvoi et de retrait du rôle formées par la SAS [9] et l'irrecevabilité, qui a été valablement soulevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, sera prononcée.

Sur les demandes accessoires

La SAS [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DISPENSE la [7] d'avoir à comparaître ;

DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes de renvoi et de retrait du rôle ;

DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SAS [9] en raison de l'absence de qualité à agir de la [7] ;

CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l'instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,