2ème Chambre, 29 avril 2025 — 24/07597
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N° RG 24/07597 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWSS
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES SA
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 25 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096 Situation :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que, le 3 mai 2019, un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD aurait percuté un véhicule appartenant à la société par actions simplifiée Lambert transports et assuré auprès de la société anonyme Helvetia assurances, par acte judiciaire du 30 mars 2022, ces deux dernières ont fait assigner la première devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à les indemniser.
L’instance ainsi introduite a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/03087.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré la société Helvetia assurances irrecevable en toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Allianz IARD en raison du non-respect de la procédure d'escalade prévue par la convention de règlement amiable des litiges dite CORAL.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 3 septembre 2024, la société Helvetia assurances a à nouveau fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD afin d’obtenir le versement d’une indemnité, après jonction de l’instance avec celle enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/03087.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formées par la société Helvetia assurances à son encontre, - débouter la société Helvetia assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre dès lors qu’elles sont irrecevables, - condamner la société Helvetia assurances à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino Andronik, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD fait valoir, au visa de la convention dite CORAL, que la société Helvetia assurances n’a pas respecté la procédure d’escalade préalablement à la saisine du tribunal par assignation du 30 mars 2022 et que le non-respect de ce préalable obligatoire entraîne l’irrecevabilité de l’action. Elle précise que l’envoi de deux nouvelles demandes, l’une à l’échelon « chef de service », l’autre à l’échelon « direction », après l’assignation du 30 mars 2022 n’a pu régulariser la situation dès lors qu’il y a trois échelons et non deux et qu’en tout état de cause, la situation n’était pas régularisable en cours d’instance.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Helvetia assurances demande au juge de la mise en état de : - juger qu’elle a mis en œuvre la procédure d’escalade instaurée par la convention dite CORAL, - la déclarer recevable et débouter la société Allianz IARD de son incident d’irrecevabilité et de ses demandes, - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Helvetia assurances soutient qu’elle a adressé à la société Allianz IARD une première demande à l’échelon « rédacteur » le 2 février 2021, une deuxième demande à l’échelon « chef de service » le 4 avril 2024 et une troisième demande à l’échelon « direction » le 11 juin 2024. Elle ajoute qu’à défaut de réponse de cette dernière, elle l’a fait assigner par acte du 3 septembre 2024. Elle en déduit qu’elle a respecté la procédure d’escalade de la convention dite CORAL. Elle indique par ailleurs que la régularisation de cette procédure n’est pas intervenue au cours de la précédente instance, celle-ci s’étant éteinte suite à l’ordonnance du juge de la mise en état, et qu’elle a été effectuée antérieurement à la présente instance.
MOTIFS DE LA DECI