CTX Protection sociale, 29 avril 2025 — 22/00854

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2025

N° RG 22/00854 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSAZ

N° Minute : 25/00364

AFFAIRE

S.A.S. [21]

C/

[13]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [21] [Adresse 2] [Localité 7]

Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, Substitué par Me Camile KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[13] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Mme [E] [W], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [F], salariée de la SAS [21], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 février 2018 et a produit un certificat médical initial du 22 février 2018 mentionnant une « tendinite non rompue de l'épaule droite (sus-épineux + sous-scapulaire) - épicondylite droite - tendinite de De Quervain droite ».

La [12] ([15]) de la [Localité 22] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 15 octobre 2021 par le médecin-conseil de la [15] et un taux d'incapacité de 15 % a été reconnu à Madame [L] [K] par une décision du 22 novembre 2021, au motif que la patiente avait été « réopérée d'une rupture de la coiffe épaule droite chez une droitière avec perte de 20° surtout en abduction et rotation interne de l'épaule. Sensation de perte de force ».

La SAS [21] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([14]) par courrier du 3 décembre 2021.

Cette commission, lors de sa séance du 22 février 2022, a fait droit à la demande de la SAS [21] et a baissé le taux d'incapacité de Madame [L] [K] à 10 %.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 mai 2022, la SAS [21] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [21] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de : – ramener à 5 % dans les rapports entre l'employeur et la [16] le taux d'incapacité octroyé à Madame [L] [K] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 22 février 2018, en se fondant sur l'avis médico-légal de son médecin-conseil ; à titre subsidiaire : – ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale sur pièces ; en tout état de cause, – ordonner l'exécution provisoire de plein droit de la décision ou ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ; – dans les deux cas, condamner sous astreinte la [10] (sic) à faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [9] territorialement compétente la rectification des taux AT/MP s'y rapportant ;

En défense, la [11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de : – juger le recours formé par la SAS [21] recevable, mais mal fondé ; – juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Madame [L] [K] par la [14] est parfaitement justifié ; – confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; – juger le taux de 10 % opposable à la SAS [21] ; – débouter la SAS [21] de sa demande d'expertise ; – débouter purement et simplement la SAS [21] de son recours.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [L] [K] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 22 février 2018 dans les rapports entre la [16] et la SAS [21]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale d